Selon la réforme ci-dessus les ascendants ne sont plus héritiers réservataires mais, en contrepartie, bénéficient d’un droit de retour légal leur permettant de reprendre les biens donnés au défunt.
Un héritier qui renonce n’est pas pris en compte pour déterminer la réserve sauf s’il est représenté ou s’il doit le rapport d’une libéralité.
Jusqu’à présente les atteintes à la réserve étaient sanctionnées par la « réduction » : au moment du décès, les héritiers lésés pouvaient obtenir la reconstitution de leur part minimale s’ils le souhaitaient. Désormais, ils pourront du vivant de leur parent renoncer à recueillir tout ou partie de leur part réservataire.
La loi 728/2006 prévoit deux garde-fous, c’est-à-dire: que : – pour les décès à compter du 1er janvier 2007, l’héritier qui n’était pas en mesure de connaître l’existence d’une dette successorale peut demander à en être déchargé auprès du tribunal si celle-ci risque de compromettre gravement sa situation financière. Il pourra agir dans un délai de cinq mois de la connaisance de cette dette; – l’héritier peut accepter à concurrence de l’actif net.
Il s’oblige alors à respecter des règles contraignantes concernant la gestion et la vente des biens. Par cette option, l’héritier dans les limites des biens qu’il recueillera.
Cette mesure qui n’est pas nouvelle a été «réaménagée» par la réforme ci-dessus. Un Inventaire devra être dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance au plus tard dans les deux mois de la déclaration d’acceptation. Passé ce délais l’héritier sera réputé accepter purement et simplement la succession.
Dans ce sens il faudra se souvenir qu’il s’agit d’une véritable acceptation et il n’est donc plus possible de renoncer à la succession.
Pour les décès intervenant à compter du 1er janvier 2007, l’héritier aura dix ans, contre les trente ans de la normative précèdent, pour prendre sa décision. Faute d’option dans ce délai, il sera considéré comme renonçant à la succession.
Toutefois, quatre mois après le décès, un créancier ou un cohéritier pourront, par acte d’huissier, exiger de l’héritier taisant qu’il prenne sa décision. Celui-ci aura alors deux mois, sauf prorogation judiciaire, pour s’exécuter et faute de réponse dans ce délai, il sera considéré comme acceptant pur et simple.
Le délai de prescription de 10 ans ne court qu’à partir du décès du conjoint survivant si l’héritier lui a laissé la jouissance des biens de la succession.
Les personnes sous tutelle ne pouvaient consentir des donations qu’au profit de leurs descendants ou conjoint. A compter du 1er janvier 2007, cette liste est étendue : des donations en avancement de part successorale pourront être consenties au profit des frères et sœurs du majeur sous tutelle ou de ses neveux.
Le français pourront, davantage, choisir entre des nouvelles possibilités : la donation graduelle et la donation résiduelle. La 1er c’est une donation assortie d’une charge particulière. Elle prévoit que le donataire devra obligatoirement conserver le bien donné afin de le transmettre, à son décès, à une seconde personne désignée par le donateur dans l’acte de donation. Pendant que selon le 2ème les biens données qui subsisteront dans le patrimoine du donataire à son décès seront transmis à un tiers désigné par le donateur. Le premier donataire n’a pas d’obligation de conserver le bien par testament . Le donateur peut également lui interdire de le donner.
A compter du 1er janvier 2007 toute personne pourra anticiper la transmission de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs, quelle que soit sa situation familiale. La révocation des donations pour cause de survenance d’enfant ne sera plus automatique. Il ne s’agira plus d’une simple faculté pour le donateur qui devra la prévoir dans l’acte de donation. En outre, même dans cette hypothèse, il conservera la possibilité d’y renoncer à tout moment.
Avant la réforme des successions et des libéralités, la loi française interdisait les contrats ou les actes ayant pour objet la succession d’une personne encore vivante. Désormais la loi autorisée cette renonciation anticipée dans un pacte dit successoral. Ce pacte laisse plus de liberté aux grands-parents pour transmettre leurs biens directement à leurs petits-enfants, aux parents pour protéger un enfant handicapé ou pour privilégier certains de leurs enfants par rapport aux autres.
Lorsque le défunt a été adopté simplement, s’il décède sans descendant, les biens donnés par l’adoptant ou reçus dans la succession de celui-ci, sont repris par l’adoptant ou les descendants de ce dernier.
Il faut pour cela que les biens existent toujours dans le patrimoine de l’adopté. La nouvelle loi exclut ce droit de retour si l’adopté laisse un conjoint survivant.
Les donations consenties de son vivant par le défunt à son conjoint viennent en déduction des droits de ce dernier dans la succession.
Lorsque le défunt a pour seul héritier son père ou sa mère mais qu’il laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié aux ascendants de l’autre branche. C’est-à-dire que si le défunt laisse son père, appartenant à la branche paternelle, et sa grande mère maternelle chacun recevra la moitié des biens.
La représentation jouera également en faveur des descendants d’un héritier renonçant.
Le droit au logement du conjoint survivant a été étendu au partenaire pacsé survivant, il sera suffisant démontrer que dans l’acte de naissance d’une personne figurera la mention du PACS et l’indication de l’identité de son partenaire.
Lorsque la succession est acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut décider de limiter ce qu’il recueille à une partie des biens légués. Cette décision n’est pas assimilée à une donation que le légataire consentirait à ou aux héritiers. Le testateur peut le priver de cette faculté. De même, le conjoint survivant en présence d’enfants communs ne peut renoncer à une partie des biens transmis.
Le majeur sous tutelle pourra établir un testament, avec l’assistance de son tuteur, à condition d’avoir obtenu l’autorisation soit du conseil de famille, soit du juge des tutelles. Ce testament pourra être authentique ou olographe.